Article (Arrêté du 27 avril 1994 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire spécial de l'administration centrale du ministère de l'environnement)
Art. 4. - Il est institué un bureau de vote dont le président est le directeur général de l'administration et du développement. Celui-ci désigne un secrétaire: chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un représentant au sein du bureau de vote.
Le bureau de vote suit les opérations électorales, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.