Article (Arrêté du 31 mars 1995 modifiant les arrêtés relatifs aux concours d'admission à l'Ecole de formation des officiers de gendarmerie)
Art. 1er. - Les visas et l'article 13 des arrêtés du 11 janvier, 12 janvier et 13 janvier 1994 susvisés sont modifiés ainsi qu'il suit:
I. - Remplacer le troisième visa par:
« Vu le décret no 78-721 du 28 juin 1978 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière, ».
II. - Remplacer l'article 13 par:
« Art. 13. - Est déclaré éliminé tout candidat ayant:
« - soit obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ou une note inférieure à 4 sur 20 à l'une des autres épreuves orales;
« - soit obtenu une moyenne inférieure à 4 sur 20 à l'ensemble des notes des épreuves sportives.
« Toutefois, lorsqu'un candidat n'a pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée en service, la commission d'admission peut décider que la moyenne inférieure à 4 sur 20 obtenue à l'ensemble des notes, en raison de sa non-participation à l'une ou plusieurs des épreuves considérées, n'est pas éliminatoire, sous réserve que le candidat fournisse les pièces justificatives nécessaires. »