Article (Arrêté du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)
Art. 24. - Dans la zone de protection, le rassemblement, la circulation et le transport d'animaux de toutes espèces sont interdits.
Aucun animal ne peut être introduit dans la zone de protection ou en sortir. Par dérogation particulière, le directeur des services vétérinaires peut autoriser:
- le transport d'animaux n'appartenant pas aux espèces sensibles pour permettre leur sortie de la zone;
- le transport d'animaux des espèces sensibles à destination d'un abattoir situé dans la zone de protection.