Article (Arrêté du 30 décembre 1994 relatif aux taux et aux modalités d'assiette et de recouvrement, de gestion et d'utilisation de la taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons)
Art. 4. - La Caisse générale de péréquation de la papeterie procède aux paiements imputés sur le produit de la taxe instituée par l'article 1er du décret du 30 décembre 1994 susvisé conformément aux dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté. Les versements aux bénéficiaires doivent être effectués tous les trimestres, dans un délai maximum de trois mois à compter de la fin du trimestre échu.