Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-631 du 22 décembre 1994 relative à un appel aux candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence)
Par délibération en date du 22 décembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a décidé de rapporter l'appel aux candidatures partiel lancé le 16 novembre 1993 par décision no 93-735 publiée au Journal officiel du 10 décembre 1993 et de procéder à un appel aux candidatures partiel et complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Cet appel aux candidatures concerne un petit nombre de fréquences disponibles dans les zones de planification suivantes, telles que définies par la décision no 90-181 du 19 juin 1990, publiée au Journal officiel du 24 juin 1990:
- Bouches-du-Rhône: zone de Marseille-Aix-Etang de Berre ;
- Var: zones de Toulon, Saint-Raphaël, Draguignan, Saint-Tropez;
- Alpes-Maritimes: zones de Cannes, Nice, Menton et secteurs à planification de montagne;
- Vaucluse: zone d'Avignon, Carpentras, Orange et Apt ;
- Alpes-de-Haute-Provence;
- Hautes-Alpes.
TITRE Ier
PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Les candidats de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur demandent au comité technique radiophonique de Marseille, 3, rue de la République, 13002 Marseille (téléphone [16] 91-91-16-10, télécopie [16] 91-91-50-50), un dossier correspondant à la catégorie qu'ils ont choisie (cf. titre II, la définition des catégories).
Les candidats retirent leurs dossiers au siège du comité, où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 3 janvier 1995.
Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale. Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique en cinq exemplaires.
Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique au plus tard le 14 février 1995, à 17 heures. Le secrétaire permanent du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale au plus tard le 14 février 1995, à 24 heures, le cachet de la poste faisant foi. Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
L'exploitant effectif est défini comme assurant:
- directement la gestion du service et la composition des programmes;
- et directement ou indirectement la diffusion du service.
TITRE II
CATEGORIES DES SERVICES
Le présent appel s'adresse à cinq catégories de services:
- services associatifs éligibles au fonds de soutien (catégorie A);
- services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme identifié à vocation nationale (catégorie B);
- services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C);
- services thématiques à vocation nationale (catégorie D);
- services généralistes à vocation nationale (catégorie E).
Pour l'application du présent texte, l'expression « programmes d'intérêt local » est entendue au sens de l'article 2 du décret no 94-272 du 9 novembre 1994 publié au Journal officiel du 10 novembre 1994.
Chaque candidat doit déterminer préalablement et sans ambiguïté la catégorie dans laquelle il entend situer son projet.
La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation, sans l'accord du C.S.A., peut tomber sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, aux termes desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée.
Les cinq catégories mentionnées ci-dessus sont définies de la manière suivante: