Article (Décret n° 93-947 du 23 juillet 1993 pris pour l'application de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art)
Art. 4. - La commission vérifie notamment que l’organisation de l’exposition offre les garanties de sécurité requises pour les oeuvres exposées et qu’elle est préparée et dirigée avec le concours d’un personnel scientifique et technique compétent.
Le président de la commission peut charger une mission technique de vérifier les mesures de sécurité prises dans les locaux d’exposition ainsi que les conditions de transport et de convoiement des oeuvres pour lesquelles la garantie est demandée. Les établissements qui sollicitent la garantie de l’Etat sont tenus de faciliter les travaux de cette mission et de prendre en charge les frais d’expertise.