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Article (Décret no 94-121 du 7 février 1994 relatif à la transmission par voie informatique des déclarations et des versements de cotisations prévus par les articles R. 243-13 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 94-121 du 7 février 1994 relatif à la transmission par voie informatique des déclarations et des versements de cotisations prévus par les articles R. 243-13 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 2. - L'article R. 243-17 du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit:
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Le déclarant peut, dans le cadre d'une convention qu'il passe avec l'organisme de recouvrement dont il relève, choisir d'utiliser un procédé informatique, mis à sa disposition par cet organisme, pour transmettre à ce dernier les informations mentionnées au premier alinéa ci-dessus et, le cas échéant, donner l'ordre de prélèvement de ses cotisations. Dans ce cas, les dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 243-13 sont applicables à cette convention. » 2o Le deuxième alinéa, qui devient le troisième, est remplacé par les dispositions suivantes:
« Quel que soit le mode de transmission choisi, la déclaration mentionnée au premier alinéa, qui se substitue à la déclaration prévue à l'article R.
243-14, doit être produite même si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées. »