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Article (Arrêté du 19 mai 1993 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1984 relatif aux bouteilles à gaz de pétrole liquéfié)

Article (Arrêté du 19 mai 1993 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1984 relatif aux bouteilles à gaz de pétrole liquéfié)


Art. 1er. - Les paragraphes 1er et 2 de l’article 12 de l’arrêté du 26 octobre 1984 susvisé sont respectivement remplacés par les paragraphes suivants :
« § 1er. - Le prélèvement et les essais prévus à l’article 9 sont renouvelés périodiquement sur tout lot de fabrication dans les conditions suivantes ;
« a) Le prélèvement et les essais sont réalisés :
« Au cours des septième et quatorzième années calendaires postérieures à l’année de la première épreuve ;
« Au cours des années postérieures d’un multiple de quinze ans aux années du premier et du deuxième renouvellement des essais.
« Les résultats des essais doivent être connus au plus tard à la fin de l’année de leur réalisation.
« b) Nonobstant les dispositions du premier alinéa de l’article 9, le nombre de bouteilles soumises aux essais pour chaque lot d’effectif Q est au moins égal à la plus petite des valeurs suivantes :
Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 133 du 11 juin 1993, page 8370.
« Toutefois, ce nombre ne peut en aucun cas être inférieur à 20.
« § 2. - Sans préjudice de l’application éventuelle de l’article 8 du décret du 18 janvier 1943, si les échéances fixées au § 1er ci-dessus ne sont pas respectées ou si les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants, l’épreuve des bouteilles du lot en cause doit être effectuée avant le premier remplissage survenant dès le début de l’année suivant celle des essais.
« Les propriétaires de bouteilles de l’espèce doivent alors être en mesure de les retirer du circuit commercial en vue de la réalisation de l’épreuve ou de leur retrait du service. A défaut, le ministre chargé de l’industrie peut prescrire le retrait d’un ensemble de lots qui inclut le lot en cause et pour lequel cette opération est praticable.
« L’application des dispositions ci-dessus du présent paragraphe entraîne pour les bouteilles concernées l’assujettissement aux dispositions de l’article 13 (§ 1er) de l’arrêté du 23 juillet 1943, appliquées conformément à l’article 15 (§ 2) du présent arrêté. Ces bouteilles ne peuvent plus prétendre bénéficier à nouveau des dispositions du présent titre. »