Article (Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances)
Art. 20. - I. - La couleur et la présentation de l'étiquette ou de l'inscription figurant sur l'emballage doivent être telles que le symbole de danger et son fond s'en distinguent clairement.
II. - Les informations figurant sur l'étiquette doivent se détacher du fond, avoir une taille suffisante et présenter un espacement suffisant pour être aisément lisibles.