Article (Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances)
Art. 6. - Les essais sont réalisés en employant la substance à mettre sur le marché, telle que définie à l'article R. 231-51 du code du travail.
La composition des échantillons utilisés est précisée dans le rapport d'essai.
Les essais pratiqués sur les substances en vue de la détermination de leurs propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques sont exécutés conformément aux méthodes décrites à l'annexe V du présent arrêté ou à des méthodes équivalentes lorsqu'elles existent, notamment aux normes Afnor et conformément aux règles de bonnes pratiques de laboratoire énoncées en annexe du décret du 7 mars 1990 susvisé.
Lorsque l'expérimentateur juge opportun d'y apporter certaines modifications, il est tenu d'en fournir la justification et d'en décrire avec précision le protocole expérimental. Dans tous les cas, la description des méthodes employées ou la référence aux méthodes normalisées doit figurer dans le dossier technique.
Le nom du ou des organismes chargés des essais doit être fourni.
Lorsque le déclarant utilise des données bibliographiques pour remplir certaines rubriques des dossiers techniques, il doit en fournir les références exactes et précises. Les références bibliographiques des publications concernant les propriétés de la substance doivent être mentionnées dans chacune des rubriques.