Article (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)
Art. 40. - Par dérogation aux dispositions prévues au titre Ier du présent arrêté, le ministre de l'agriculture et de la pêche peut autoriser les abattoirs de faible capacité, c'est-à-dire traitant moins de 150 000 oiseaux par an, à ne répondre qu'aux exigences prévues au présent titre dans la mesure où les viandes sont réservées au marché local pour la vente directe,
soit à l'état frais, soit après transformation, à des détaillants ou aux consommateurs.
La définition du marché local et les modalités de contrôle du circuit de distribution des viandes sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche.