Article (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)
Art. 24. - A l'issue de l'inspection et de l'enlèvement des viscères, les viandes fraîches de volaille doivent être immédiatement nettoyées et réfrigérées selon les règles de l'hygiène, de manière que les températures prévues à l'article 27 du présent arrêté soient respectées dans les délais les plus brefs.
Le refroidissement par immersion ne peut pas être utilisé pour les viandes de volailles destinées à être mises sur le marché à l'état réfrigéré.