Article (Arrêté du 28 avril 1993 relatif à l'élection des magistrats du cadre de l'administration centrale participant aux débats de la commission prévue à l'article 30 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993)
Art. 9. - Le bureau de vote comprend le directeur des services judiciaires ou son représentant, le magistrat le plus âgé dans le rang le plus élevé et le magistrat le plus jeune dans le rang le moins élevé, parmi les magistrats du collège électoral prévu à l’article 1er, à l’exclusion de ceux qui se porteraient candidats.