Article (Arrêté du 28 avril 1993 relatif à l'élection des magistrats du cadre de l'administration centrale participant aux débats de la commission prévue à l'article 30 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993)
Art. 6. - Après application de la règle de la plus forte moyenne, en cas d’égalité, le siège restant éventuellement à pourvoir est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges ou, à défaut, à celle désignée par tirage au sort.
Les listes pourvoient les sièges auxquels elles peuvent prétendre dans l’ordre décroissant du nombre de sièges obtenus par chacune d’elle.
En cas d’égalité du nombre des sièges obtenus, l’ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence ou, en cas d’égalité, par voie de tirage au sort.