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Article (Arrêté du 12 août 1993 modifiant l'arrêté du 25 avril 1995 relatif aux chauffe-eau instantanés à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés)

Article (Arrêté du 12 août 1993 modifiant l'arrêté du 25 avril 1995 relatif aux chauffe-eau instantanés à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés)


Art. 1er. - L’arrêté du 25 avril 1985 susvisé est modifié comme suit :
1. Les dispositions de l’article 1 »sont remplacées par les suivantes :
« Toute installation de production d’eau chaude sanitaire comportant un chauffe-eau instantané à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés, d’une puissance égale ou inférieure à 8,72 kW (125 millithermies par minute), non muni des dispositifs de sécurité prévus par l’arrêté du 3 mai 1978 et non raccordé à un conduit d’évacuation des produits de combustion, devra avoir fait l’objet, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté, d’une intervention consistant :
« - soit au remplacement : du chauffe-eau par un appareil conforme aux prescriptions de l’arrêté du 2 août 1977 modifié et aux textes subséquents (par exemple : par un appareil muni des dispositifs de sécurité prévus par l’arrêté du 3 mai 1978 ou par un appareil raccordé à un conduit d’évacuation des produits de combustion) ;
« - soit au raccordement du chauffe-eau à un conduit d’évacuation des produits de combustion au moyen de pièces fournies par le constructeur de l’appareil (coupe-tirage notamment) et dans des conditions définies par lui.
« Cette obligation est immédiate à l’occasion de toute intervention sur l’installation comportant soit l’adjonction d’un poste de puisage d’eau chaude, soit le déplacement ou le renouvellement du chauffeau ou le remplacement de son corps de chauffe. »
2. L’article 2 de l’arrêté du 25 avril 1985 susvisé est abrogé.