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Article (LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)

Article (LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)


Art. 16. - I. - L’article 137 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge d’instruction qui ne suit pas les réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire de la personne mise en examen n’a pas à rendre d’ordonnance motivée. Il en est de même en cas de réquisitions tendant à la prolongation ou au maintien de la détention provisoire ou de réquisitions tendant au placement sous contrôle judiciaire. Dans ce cas, le procureur de la République peut saisir directement la chambre d’accusation dans les dix jours de l’avis de notification qui lui est donné par le greffier du juge d’instruction. »
II. - L’article 82 du même code est ainsi modifié :
A. - Au troisième alinéa, les mots : « il doit rendre une ordonnance motivée » sont remplacés par les mots : « il doit, sauf dans les cas prévus par le second alinéa de l’article 137, rendre une ordonnance motivée ».
B. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« A défaut d’ordonnance du juge d’instruction, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre d’accusation. »