Article (LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 8. - I. - Il est inséré, après le neuvième alinéa de l’article 81 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
« La demande mentionnée à l’alinéa précédent doit faire l’objet d’une déclaration au greffier du juge d’instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la demande peut également être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d’instruction. »
II. - Le premier alinéa de l’article 82-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l’article 81. »
III. - Le troisième alinéa de l’article 82-1 est ainsi rédigé
« A l’expiration d’un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution ou, s’il a été fait application du dernier alinéa de l’article 80 1, de l’envoi de la lettre prévue par cet alinéa, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d’instruction. Le juge d’instruction procède à son interrogation dans les trente jours de la réception de la demande, qui doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l’article 81. »
IV. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 156 du même code est ainsi rédigée : « Les dispositions des neuvième et dixième alinéas de l’article 81 sont applicables. »
V. - Il est inséré, après la première phrase du troisième alinéa de l’article 167 du même code, une phrase ainsi rédigée : « Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l’article 81. »