Article (Décret n° 93-835 du 3 juin 1993 relatif à certaines conditions d'attribution de l'allocation de logement sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - I. - Dans l’article R. 831-5 du code de la sécurité sociale, les mots « par l’allocataire » sont remplacés par les mots « par l’allocataire, son conjoint ».
(Le reste sans changement.)
II. - Le début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Pour les logements autres que les logements collectifs, lorsque la condition de superficie ».
(Le reste sans changement.)
III. - L’article R. 832-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 832-I. - Les personnes dont les logements sont réputés remplir les conditions de salubrité prévues à l’article R. 831-13 sont :
« 1° Les personnes âgées d’au moins soixante-cinq ans ;
« 2° Les personnes âgées d’au moins soixante ans et inaptes au travail ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaire des articles L. 161-19, L. 351-8 et L. 643-2 ;
« 3° Les personnes atteintes d’une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l’impossibilité reconnue par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi. »
IV. - L’intitulé du chapitre III du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est remplacé par l’intitulé suivant :
« Chapitre III
« Conditions particulières aux personnes résidant dans des logements-foyers de jeunes travailleurs »