Article (Instruction du 21 septembre 1994 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national et à l'attribution d'allocations d'aide sociale au titre de l'article L. 62 dudit code aux familles dont les soutiens accomplissent le service national actif)
Article 16
Ajournement des décisions
16.1. Une décision d'ajournement doit demeurer une mesure à caractère exceptionnel nécessitée par un supplément d'enquête fondé par un fait nouveau dûment justifié devant la commission par l'intéressé lui-même lors de sa présentation.
16.2. Les dossiers des jeunes gens qui font ainsi l'objet d'une décision d'ajournement sont à nouveau présentés à la commission régionale au cours de la séance la plus proche, et ce dans la mesure où un délai suffisant permet de compléter le dossier et d'adresser un avis, du modèle no 106*/69 bis, à l'intéressé.
16.3. Une décision d'ajournement ne peut intervenir qu'une seule fois. La nouvelle présentation du dossier de l'intéressé devant la commission régionale donne lieu à l'établissement, par la préfecture du département du lieu de recensement, d'une nouvelle fiche individuelle, imprimé no 106*/70 bis, établie en trois exemplaires, qui portera comme numéro celui de la première fiche suivi de la lettre « A » et du mois et de l'année pendant lesquels a siégé la commission ayant pris la décision d'ajournement.
16.4. Lorsque la commission régionale doit statuer à nouveau sur un dossier qui a donné lieu à une décision d'ajournement et que, postérieurement à cette décision, le nombre de catégories susceptibles d'entraîner la dispense a augmenté ou diminué, elle peut accorder cette dispense si la catégorie de soutien de famille dans laquelle l'intéressé est classé figure alors parmi les catégories définies par le décret visé au troisième alinéa de l'article L. 32 du code du service national.
Section 4
Conséquences des décisions
de la commission régionale de dispense