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Article (Arrêté du 18 mars 1993 relatif à la validation des licences professionnelles de personnel navigant technique délivrées par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne)

Article (Arrêté du 18 mars 1993 relatif à la validation des licences professionnelles de personnel navigant technique délivrées par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne)


Art. 1er. - Les licences délivrées conformément à l’annexe 1 à la convention relative à l’aviation civile internationale par un autre Etat membre de la Communauté économique européenne (C.E.E.) aux ressortissants de l’un des Etats membres de la C.E.E., sans qu’aucun élément constitutif de ces licences n’ait été délivré par un Etat tiers, et fondées sur des exigences équivalentes à celles du titre français correspondant, peuvent être validées, à la demande de leurs titulaires, sauf dans le domaine des essais et réception, par le ministre chargé de l’aviation civile, après avis du conseil du personnel navigant, qui peut charger un groupe d’experts d’émettre cet avis en son nom.
S’il appariait au ministre, après l’avis du conseil du personnel navigant, que les conditions de délivrance d’une telle licence ou des qualifications qu’elle comporte ne sont pas équivalentes à celles du titre français correspondant, son titulaire doit préalablement satisfaire aux exigences et/ou épreuves complémentaires appropriées définies, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile, par le ministre chargé de l’aviation civile.
L’exercice de la fonction d’instructeur est soumis aux mêmes conditions que celles applicables aux titulaires d’une licence française.