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Article (Arrêté du 26 avril 1993 modifiant l'arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l'interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d'installations classées)

Article (Arrêté du 26 avril 1993 modifiant l'arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l'interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d'installations classées)


Art. 1er. - L’arrêté du 10 juillet 1990 susvisé est modifié comme il suit :
1. A l’article 1er, premier alinéa, les mots « directs ou indirects » sont insérés après le mot « rejets ».
2. A l’article 2, l’expression « plus contraignants » est ajoutée après le mot « textes ».
En outre, un second alinéa ainsi rédigé est ajouté :
« Les éventuelles dispositions moins contraignantes des arrêtés ministériels pris en application de la loi du 19 juillet 1976 sont abrogées. »
3. La dernière phrase du premier alinéa de l’article 3 est complétée par le membre de phrase suivant : « ou d’atteindre d’autres systèmes aquatiques ou de nuire à d’autres écosystèmes ».
4. Après le premier alinéa de l’article 3, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« L’autorisation préfectorale fixe notamment :
« - le lieu de rejet ;
« - la technique de rejet ;
« - les précautions indispensables compte tenu en particulier de la nature et de la concentration des substances présentes dans les effluents, des caractéristiques du milieu récepteur, ainsi que la proximité des captages d’eau, en particulier d’eau potable, thermale et minérale ;
« - la quantité maximale admissible d’une substance dans les effluents pendant une ou plusieurs périodes déterminées et les conditions appropriées relative à la concentration de ces substances ;
« - les dispositifs permettant le contrôle des effluents évacués dans les eaux souterraines ;
« - si nécessaire, les mesures permettant la surveillance des eaux souterraines, et en particulier de leur qualité. »
5. Le premier alinéa de l’article 4 est complété par le membre de phrase suivant : « eu égard notamment aux faibles quantités (concentration et débit) de substances polluantes rejetées ».
6. Il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Le préfet tient à jour un inventaire des rejets existants mentionnés à l’article 3, avec l’indication de la nature et des quantités de substances rejetées, la localisation géographique et géologique du point de rejet ainsi que les références de l’autorisation. »