Article (Décret no 94-116 du 4 février 1994 pris pour l'application de la loi no 93-893 du 6 juillet 1993 relative à la conduite des inspections menées en vertu de l'article 14 du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et du protocole sur l'inspection annexé à ce traité)
Art. 7. - Doivent être portés à la connaissance du juge par tous moyens:
a) Les éléments d'information lui permettant de s'assurer que la demande d'inspection est conforme aux stipulations du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe;
b) La justification de l'accomplissement des formalités requises selon le cas par le deuxième alinéa de l'article 3, les articles 4 ou 5;
c) L'indication de l'heure d'entrée de l'équipe d'inspection dans la zone spécifiée.