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Article (Arrêté du 27 janvier 1994 habilitant le ministre de l'agriculture et de la pêche à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des dépôts d'étalons nationaux)

Article (Arrêté du 27 janvier 1994 habilitant le ministre de l'agriculture et de la pêche à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des dépôts d'étalons nationaux)

Art. 4. - Les sous-régisseurs de recettes sont tenus, dès que la recette atteint 3 000 F et quel qu'en soit le montant, le 15 de chaque mois, de verser à la caisse ou au compte courant postal du régisseur les recettes en numéraire encaissées par leurs soins et de leur faire parvenir les chèques et ordres de virement bancaire au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le jour de leur réception. Les chèques doivent être établis à l'ordre des régisseurs de recettes.
Les envois de chèques ou ordres de virement bancaire font l'objet d'un bordereau de versement établi en double exemplaire dont un exemplaire est retourné au sous-régisseur à titre d'accusé de réception et de décharge.
Chaque régisseur doit constater dans sa comptabilité les recettes effectuées par les sous-régisseurs et les verser au Trésor en même temps que les recettes perçues par ses soins.

TITRE III

REGIES D'AVANCES