Article (Arrêté du 16 août 1993 portant rénovation de la formation initiale des gardiens de la paix de la police nationale)
Art. 25. - L’apprentissage de l’élève en service actif est sanctionné par une notation prise en compte pour le classement final.
Art, 26. - Lors de la phase de spécificité, le chef du service renseigne le livret d’évaluation de l’élève. Les appréciations portées sur ce document seront exploitées au moment de la titularisation.