Article (Arrêté du 16 août 1993 portant rénovation de la formation initiale des gardiens de la paix de la police nationale)
Art. 4. - Dès la première séquence de formation sur le terrain, l’élève gardien de la paix sera doté de son uniforme et d’une arme de service.
L’établissement de formation lui remettra une attestation provisoire valant carte d’identité professionnelle.