Article (Arrêté du 23 août 1993 modifiant l'arrêté du 19 juin 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière)
Art. 4. - Le troisième alinéa de l’article 10 de l’arrêté du 19 juin 1990 susvisé est complété comme suit :
« Les candidats ayant obtenu à une session antérieure le bénéfice de l’épreuve EP 1 ou EP 2 du brevet d’études professionnelles Conduite et services dans le transport routier ne sont évalués que pour l’épreuve EP 2 ou EP 1 du certificat d’aptitude professionnelle considéré. »