Article (Arrêté du 20 avril 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission d'intégration compétente pour les agents sanitaires et les adjoints sanitaires régis par le décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992)
Art. 3. - La commission d’intégration ne délibère valablement que si le président et au moins la moitié des membres siégeant au titre de l’une des catégories et ayant voix délibérative sont présents.