Article (Arrêté du 23 mars 1993 relatif aux réalisations plastiques exécutées pour les constructions relevant du ministère de l'éducation nationale)
Art. 12. - Le directeur de la programmation et du développement universitaire et le délégué aux arts plastiques mettent en place les moyens d’une évaluation régulière et fournissent à partir de ces éléments un rapport annuel au ministre chargé de l’éducation nationale et de la culture.