Article (Décret n° 93-444 du 24 mars 1993 modifiant le décret n° 60-403 du 22 avril 1900 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive et le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale)
Art. 1er. - L’article 3 du décret du 22 avril 1960 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le corps des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive comporte trois classes :
« l. La classe normale, qui comprend onze échelons ;
« 2. La hors-classe, qui comprend six échelons ;
« 3. La classe exceptionnelle, qui comprend quatre échelons.
« L’effectif des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive hors classe ne peut excéder 15 p. 100 des effectifs budgétaires considérés au1er septembre 1993.
« L’effectif des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive de classe exceptionnelle ne peut excéder 5 p. 100 des effectifs budgétaires considérés au 1er septembre 1993 dans la limite des contingents d’emplois transformés à cet effet chaque année en loi de finances.
« A compter du 1er septembre 2000, le nombre d’emplois de chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive de classe exceptionnelle sera révisé chaque année par la loi de finances. »