Article (Décret n° 93-440 du 24 mars 1993 portant attribution d'indemnités à certains personnels relevant du ministère chargé de l'éducation nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes dans le cadre des groupements d'intérêt publics définis dans l'article 19 de la loi n° 99-488 du 10 juillet 1988 modifiée d'orientation sur l'éducation)
Art. 5. - Le directeur du groupement d’intérêt public perçoit une indemnité dont le montant est déterminé par l’assemblée générale du groupement au vu des résultats financiers de ce dernier.