Article (Décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)
Art. 64. - Les articles 1er, 2, 3 et 4 du décret du 11 mai 1937 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. 1er. - Les produits mentionnés à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 susvisée doivent être mis sur le marché et conservés dans leur contenant ou emballage d'origine.
« Ces contenants et emballages doivent être conformes aux dispositions de l'article 4 du décret du 29 décembre 1988 susvisé ou de l'article R. 5156 du code de la santé publique.
« Art. 2. - Les contenants et emballages des produits mentionnés à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 susvisée doivent porter de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles les indications fixées par arrêté interministériel.
« Elles sont rédigées en langue française.
« Un arrêté interministériel détermine les conditions dans lesquelles ces indications doivent être apposées, les mentions spécifiques, le cas échéant, ainsi que les modalités particulières d'application pour certains emballages ou contenants, et notamment les indications qui peuvent figurer sur une notice jointe lorsqu'ils sont de dimensions réduites.
« Art. 3. - Il doit être indiqué sur l'étiquetage si le produit est réservé à certaines catégories d'utilisateurs selon les modalités déterminées par arrêté interministériel.
« Il est interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages des produits mentionnés à l'article 1er des indications telles que " non toxique ", " ne nuit pas à la santé " ou toute indication similaire.
« Toutefois, l'étiquetage peut comporter des informations indiquant que le produit peut être utilisé pendant la période d'activité des abeilles ou d'autres espèces non ciblées ou pendant la floraison des cultures ou de mauvaises herbes, ou des indications relatives à la protection des abeilles ou d'autres organismes désignés, lorsque l'autorisation porte sur ces emplois et qu'elle expose ces espèces à un risque minimal.
« Art. 4. - Un modèle ou un échantillon des emballages, étiquettes,
notices peuvent être exigés lors de la demande d'autorisation. »