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Article (Arrêté du 23 juin 1993 fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel section Travaux publics par unités de contrôle capitalisables)

Article (Arrêté du 23 juin 1993 fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel section Travaux publics par unités de contrôle capitalisables)


Art. 7. - Un candidat qui n’a pas obtenu le diplôme du baccalauréat professionnel section Travaux publics après avoir subi l’examen prévu à l’article 11 du décret du 11 mars 1986 mais qui conserve le bénéfice d’un ou plusieurs domaines se voit délivrer, s’il demande à préparer le diplôme dans les systèmes des unités de contrôle capitalisables, la ou les attestations d’unités correspondantes.
La durée de validité d’une attestation ainsi acquise est de cinq ans à compter de l’année civile de son obtention.