Article (Arrêté du 23 juin 1993 fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel section Travaux publics par unités de contrôle capitalisables)
Art. 7. - Un candidat qui n’a pas obtenu le diplôme du baccalauréat professionnel section Travaux publics après avoir subi l’examen prévu à l’article 11 du décret du 11 mars 1986 mais qui conserve le bénéfice d’un ou plusieurs domaines se voit délivrer, s’il demande à préparer le diplôme dans les systèmes des unités de contrôle capitalisables, la ou les attestations d’unités correspondantes.
La durée de validité d’une attestation ainsi acquise est de cinq ans à compter de l’année civile de son obtention.