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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 août 1993 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 août 1993 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur)


Art. 10. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour la préparation des diplômes délivrés dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés est fixé à 1 071 F.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l’alinéa précédent est fixé à 713 F.