Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 août 1993 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 août 1993 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur)
Art. 4. - Lorsqu’un étudiant s’inscrit dans un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas Lorsque les droits de scolarité qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.