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Article (Décret n° 93-287 du 5 mars 1993 établissant une taxe parafiscale sur les produits de fonderie)

Article (Décret n° 93-287 du 5 mars 1993 établissant une taxe parafiscale sur les produits de fonderie)


Art. 5. - Les entreprises déclarent au centre technique des industries de la fonderie les éléments servant au calcul des cotisations dont elles sont redevables et versent ces cotisations au centre.
Ces déclarations et ces versements sont effectués, dans les soixante jours qui suivent la période prise en compte :
a) Chaque mois, lorsque le montant annuel des cotisations dues au titre de l’année précédente dépasse 30 000 F ;
b) Chaque trimestre, lorsque ce montant est compris entre 3 000 F et 30 000 F ;
c) Chaque année, lorsqu’il est inférieur à 3 000 F.
Les entreprises qui doivent pour l’année une cotisation d’un montant égal ou inférieur à 1 100 F sont dispensées du paiement de la taxe.