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Article (Loi n° 94-361 du 10 mai 1994 portant mise en œuvre de la directive (C.E.E.) n° 91-250 du Conseil des communautés européennes en date du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur et modifiant le code de la propriété intellectuelle (1))

Article (Loi n° 94-361 du 10 mai 1994 portant mise en œuvre de la directive (C.E.E.) n° 91-250 du Conseil des communautés européennes en date du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur et modifiant le code de la propriété intellectuelle (1))

Art. 7. - Il est inséré, après l'article L. 132-33 du code de la propriété intellectuelle, une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Contrat de nantissement du droit

d'exploitation des logiciels


« Art. L. 132-34. - Sans préjudice des dispositions de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, le droit d'exploitation de l'auteur d'un logiciel défini à l'article L. 122-6 peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions suivantes:
« Le contrat de nantissement est, à peine de nullité, constaté par un écrit.
« Le nantissement est inscrit, à peine d'inopposabilité, sur un registre spécial tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. L'inscription indique précisément l'assiette de la sûreté et notamment les codes source et les documents de fonctionnement.
« Le rang des inscriptions est déterminé par l'ordre dans lequel elles sont requises.
« Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l'expiration d'une durée de cinq ans.
« Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article. »