Article (Arrêté du 11 juin 1983 relatif à l'examen de qualification professionnelle en vue de la délivrance du certificat d'aptitude pédagogique des enseignants classés en 2e et 4e catégorie des établissements d'enseignement agricole privés)
Art. 7. - Le jury se prononce après avoir pris connaissance des notes, de l’avis de la formation restreinte du jury, du rapport du conseiller pédagogique et des appréciations du directeur de l’établissement de formation ayant accueilli l’enseignant stagiaire. Ces différents documents doivent figurer au procès-verbal.
Après délibération, le jury établit la liste des candidats admis à l’examen de qualification professionnelle.
Le jury rédige, après délibération, un bilan global qualitatif, qui sera notamment porté à la connaissance de l’établissement de formation, de l’inspection de l’enseignement technique agricole et remis au ministre.
Il peut conseiller des actions de formation complémentaires.