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Article (Arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux modalités d'exercice du contrôle d'Etat sur l'Etablissement public de la cité de la musique)

Article (Arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux modalités d'exercice du contrôle d'Etat sur l'Etablissement public de la cité de la musique)


Art. 7. - Toute pièce soumise au visa du chef de mission, ou de son délégué, accompagnée des documents nécessaires, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, est considérée comme visée.
Lorsque le chef de mission, ou son délégué, refuse son visa, il adresse ses observations par écrit à l’ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l’arbitrage du ministre chargé du budget.