Article (Arrêté du 28 janvier 1993 fixant les règles techniques de l'information préventive des personnes susceptibles d'être affectées par un accident survenant dans une installation soumise à la législation des installations classées)
Art. 3. - Le périmètre dans lequel ces informations sont à diffuser comprend l’enveloppe des zones dans lesquelles les scénarios d’accidents, y compris les plus graves mis en évidence par les études répondant à la définition de l’article 3 (5°) du décret du 21 septembre 1977, révèlent l’existence de menaces pour la santé ou l’environnement. Lorsqu’il y a un plan d’urgence, le périmètre pris en compte n’est pas inférieur à celui défini dans ce plan.