Article (Arrêté du 21 janvier 1993 modifiant l'arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles)
Art. 4. - Il est inséré dans l’arrêté du 12 décembre 1990 susvisé un article 9 bis ainsi rédigé :
« Pour être définitivement admis en scolarité, les élèves doivent apporter la preuve, au plus tard le jour de la première entrée en stage, qu’ils ont subi les vaccinations prévues par les articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique. »