Article (Décret n° 93-386 du 15 mars 1993 relatif à la constatation et à la répression des infractions aux dispositions de l'article 4 de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868)
Art. 2. - Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, le ministre chargé des voies navigables la notifie en double exemplaire à l’auteur de l’infraction. Ce dernier dispose de deux mois pour l’accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.