Article (LOI n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1))
Art. 30. - Il est inséré, dans l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Dispositions transitoires
« Art. 37. - Les dispositions sur le retrait des titres de séjour prévus à l’article 15 bis, au dernier alinéa du IV de l’article 29 et au deuxième alinéa de l’article 30, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France, ne sont applicables qu’à des étrangers ayant reçu un titre de séjour après l’entrée en vigueur de cette loi.
" Art. 38. - La carte de résident mentionnée à l’article 15 est délivrée de plein droit à l’étranger qui n’a pas été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial et qui justifie par tous moyens y avoir sa résidence habituelle depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans, à condition qu’il soit entré en France avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 précitée et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
« Art. 39. - Ne peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion en application de l’article 23, sauf en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, ni d’une mesure de reconduite à la frontière en application des articles 19 et 22 l’étranger qui n’a pas été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial et qui justifie, par tous moyens, y résider habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans, à condition qu’il soit entré en France avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 précitée.
« Art. 40. - I. - Pour l’application de l’article 22, sont applicables dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pendant cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 précitée, les dispositions suivantes :
« Si l’autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite à la frontière ne peut être mise à exécution avant l’expiration du délai d’un jour franc à compter de la notification de l’arrêté.
« Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, l’étranger qui a fait l’objet d’une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution.
« II. - En conséquence, l’article 22 bis n’est pas applicable dans ces départements et cette collectivité territoriale pendant cette période.
« III. - L’article 18 bis n’est pas applicable dans ces départements et cette collectivité territoriale pendant cette période. »