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Article (LOI n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1))

Article (LOI n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1))


Art. 28. - L’article 35 ter de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant de la Communauté économique européenne, l’entreprise de transport ferroviaire qui l’a acheminé est tenue, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, de mettre à la disposition de ces autorités des places permettant le réacheminement de cet étranger au-delà de la frontière française.
« Les dispositions du cinquième alinéa du présent article sont applicables à l’entreprise de transport ferroviaire se trouvant dans la situation visée à l’alinéa précédent. »