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Article (LOI n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1))

Article (LOI n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1))


Art. 24. - Il est inséré dans l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée un chapitre VII ainsi rédigé
« Chapitre VII
« Des demandeurs d’asile
« Art. 31. - I. - Tout étranger présent sur le territoire français qui, n’étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d’un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l’asile présente cette demande dans les conditions fixées à l’article 31 bis.
« II. - La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, à un étranger qui l’invoque relève de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours dans les conditions prévues par la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d’un Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« Art. 31 bis. - L’examen de la demande d’admission au titre de l’asile présentée à l’intérieur du territoire français relève du représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police.
« L’admission ne peut être refusée au seul motif que l’étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l’article 5.
« Sous réserve du respect des dispositions de l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, l’admission en France d’un demandeur d’asile ne peut être refusée que si :
« 1° L’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, en application des stipulations de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée auprès d’un Etat membre des Communautés européennes, ou du chapitre VII du titre II de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ou d’engagements identiques à ceux prévus par la Convention de Dublin souscrits avec d’autres Etats conformément à la déclaration annexée au procès-verbal de la conférence de signature de la convention du 15 juin 1990, à compter de leur entrée en vigueur ;
« 2° Il est établi que le demandeur d’asile est effectivement admissible dans un Etat autre que celui où il redoute d’être persécuté, dans lequel il peut bénéficier d’une protection effective, notamment contre le refoulement ;
« 3° La présence en France de l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public ;
« 4° La demande d’asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d’asile ou n’est présentée qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement prononcée ou imminente ;
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l’un des cas mentionnés aux 1° à 4° du présent article.
« Dans le cas où l’admission au séjour lui a été refusée [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993], le demandeur d’asile peut saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
« Art. 32. - Lorsqu’il a été admis à séjourner en France en application des dispositions de l’article 31 bis, le demandeur d’asile est mis en possession d’un document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« Lorsque cet office a été saisi d’une telle demande de reconnaissance, le demandeur d’asile est mis en possession d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour. Cette autorisation est renouvelée jusqu’à ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu’à ce que la commission statue.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, cette autorisation peut être retirée ou son renouvellement refusé lorsqu’il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l’étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l’article 31 bis. Ce refus de renouvellement ou ce retrait ne peuvent conduite au dessaisissement de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, si celui-ci a été saisi d’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf dans le cas prévu au 1° de l’article 31 bis.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, et notamment la nature et la durée de validité des documents de séjour remis aux demandeurs d’asile ainsi que le délai dans lequel ils doivent présenter à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
« Art. 32 bis. - L’étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s’y maintenir jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français.
« L’étranger présent sur le territoire français dont la demande d’asile entre dans l’un des cas visés aux 2° à 4° de l’article 31 bis bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu’il s’agit d’une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d’éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 ne peut être mise à exécution avant la décision de l’office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet abroge l’arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai la carte de résident prévue au 10° de l’article 15.
« Art. 32 ter. - L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une des mesures d’éloignement prévues aux articles 19 et 22. »