Article (LOI n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1))
Art. 10. - L’article 16 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :
« Atr. 16. - La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions de l’article 15 bis et de l’article 18, elle est renouvelée de plein droit.
« Dans un délai de trois ans à compter de sa première délivrance, la carte de résident peut être retirée à l’étranger mentionné au 10° de l’article 15, lorsque la qualité de réfugié lui a été retirée en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, parce qu’il s’est volontairement placé dans une des situations visées aux 1° à 4° de l’article 1er C de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. »