Article (Arrêté du 8 mars 1993 modifiant l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif au certificat de sécurité-sauvetage)
Art. 1er. - L’arrêté du 5 juillet 1984 modifié relatif au certificat de sécurité-sauvetage est modifié comme suit :
I. - Le paragraphe 1 de l’article 6 est remplacé par :
« I. Les épreuves théoriques sont écrites. Elles portent sur le programme des connaissances défini en annexe au présent arrêté. Elles comportent une épreuve de sécurité et sauvetage et une épreuve de secourisme. Elles se présentent sous forme de questionnaire à choix multiple et sont notées suivant un système de points. Un point est attribué pour la bonne réponse à une question. Aucun point n’est attribué pour une réponse fausse, pour une absence de réponse ou dans le cas de plusieurs réponses à une même question. Les candidats déclarés reçus aux épreuves théoriques reçoivent du jury d’examen un certificat d’aptitude valable deux ans. »
II. - Supprimer « coefficient 3 » et « coefficient 1 » au point 1. « Epreuves théoriques » à la fin de l’article 6.
III. - L’article 8 est remplacé par le suivant :
« Art. 8. - Pour être déclaré reçu aux épreuves théoriques, le candidat doit obtenir au moins 70 p. 100 du nombre maximum de points dans chaque matière.
« L’épreuve de sécurité et sauvetage comporte un minimum de quarante questions et celle de secourisme de vingt questions. »