Article (Arrêté du 3 mars 1993 relatif aux manifestations aériennes)
Art. 30. - En plus des autorités auxquelles incombent réglementairement ces opérations, le directeur des vols peut contrôler la validité des licences et qualifications du personnel navigant et des documents de bord des aéronefs participant à la manifestation aérienne.
Le directeur des vols établit après la manifestation de grande et moyenne importance un compte rendu relatif à l’ensemble du déroulement de la manifestation. Ce document est adressé au chef de district aéronautique, le cas échéant à l’autorité aéronautique militaire, et à l’organisateur.