Article (Arrêté du 18 mars 1993 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)
Art. 2. - L’Etat prend en charge les opérations suivantes, dont les montants sont fixés hors taxes, exécutées par les vétérinaires sanitaires :
1° Lors de suspicion de fièvre aphteuse :
a) Visite des animaux suspects et de l’exploitation, qu’elle soit suivie de prélèvements ou non, comprenant :
- les actes nécessaires au traitement de la suspicion ;
- le recensement des animaux présents sur l’exploitation ;
- la prescription des mesures sanitaires à respecter ;
- le rapport de visite,
par visite effectuée : trois fois le montant de l’acte médical défini par l’ordre des vétérinaires, ou par heure de présence, si la visite dure plus d’une demi-heure : six fois le montant de l’acte médical défini par l’ordre des vétérinaires ;
b) Prélèvements d’aphtes ou de muqueuses destinés au diagnostic de laboratoire ; par prélèvement : la moitié du montant de l’acte médical défini par l’ordre des vétérinaires.
c) Prélèvements de sang destinés au diagnostic de laboratoire ; par prélèvement : un cinquième du montant de l’acte médical défini par l’ordre des vétérinaires.
Pour l’exécution de ces opérations, le vétérinaire sanitaire utilise le matériel à prélèvement fourni par l’administration.
2° En cas d’épizootie : visite des exploitations situées dans le périmètre interdit ou réalisation d’une vaccination d’urgence ; par heure de présence : six fois le montant de l’acte médical défini par l’ordre des vétérinaires ; à l’exclusion de toute autre rémunération pour les actes effectués.
En cas de vaccination d’urgence, le vaccin anti-aphteux est fourni gratuitement par l’administration.
Pour l’exécution de ces opérations, le vétérinaire sanitaire utilise son propre matériel.