Article (Décret n° 93-422 du 19 mars 1993 pris en application de l'article 16 de la loi d'orientation pour la ville (n° 91-662 du 13 juillet 1991) relatif à la participation à la diversité de l'habitat)
Art. 7. - Les dispositions de l’article R. 332-6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 332-6. - A défaut de paiement dans les délais impartis, les pénalités prévues à l’article 1731 du code général des impôts sont dues par le redevable de la participation.
« Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que des pénalités, est poursuivi dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor. Il est garanti suivant les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 333-11, modifié par l’article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989. »