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Article (Décret n° 93-422 du 19 mars 1993 pris en application de l'article 16 de la loi d'orientation pour la ville (n° 91-662 du 13 juillet 1991) relatif à la participation à la diversité de l'habitat)

Article (Décret n° 93-422 du 19 mars 1993 pris en application de l'article 16 de la loi d'orientation pour la ville (n° 91-662 du 13 juillet 1991) relatif à la participation à la diversité de l'habitat)


Art. 5. - Le premier alinéa de l’article R. 421-4 du code de l’urbanisme est complété par la phrase suivante : « Conformément aux dispositions des articles L. 332-2, L. 332-20 et L. 333-1 en l’absence des déclarations de valeurs ou de pièces prévues respectivement aux articles R. 332-4, R. 332-29 et R. 333-4, le dossier de demande est considéré comme incomplet et il n’y a pas lieu pour l’autorité compétente d’instruire la demande de permis de construire. »